R-15.1, r. 1.2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Texte complet
20. Tout régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2018. Lorsqu’une telle évaluation n’est pas visée à l’article 118 ou 146.16 de la Loi ou par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018 doit être transmis à Retraite Québec dans les 9 mois de la date de l’évaluation.
Toutefois, l’évaluation actuarielle prévue au premier alinéa n’est pas requise, lorsque l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi établit que le degré de solvabilité d’un régime au 31 décembre 2018 est égal à 75% ou plus.
En outre, lorsque l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi établit que le degré de solvabilité d’un régime au 31 décembre 2018 est inférieur à 75%, l’évaluation actuarielle prévue au premier alinéa n’est pas requise si l’actuaire atteste, dans le document qui accompagne l’avis visé à l’article 3.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), que les cotisations requises à la date de la dernière évaluation actuarielle complète dont le rapport a été transmis à Retraite Québec auraient été suffisantes si les exigences de solvabilité prévues au présent règlement s’étaient appliquées à cette date.
D. 374-2019, a. 20.
En vig.: 2019-04-25
20. Tout régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2018. Lorsqu’une telle évaluation n’est pas visée à l’article 118 ou 146.16 de la Loi ou par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018 doit être transmis à Retraite Québec dans les 9 mois de la date de l’évaluation.
Toutefois, l’évaluation actuarielle prévue au premier alinéa n’est pas requise, lorsque l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi établit que le degré de solvabilité d’un régime au 31 décembre 2018 est égal à 75% ou plus.
En outre, lorsque l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi établit que le degré de solvabilité d’un régime au 31 décembre 2018 est inférieur à 75%, l’évaluation actuarielle prévue au premier alinéa n’est pas requise si l’actuaire atteste, dans le document qui accompagne l’avis visé à l’article 3.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), que les cotisations requises à la date de la dernière évaluation actuarielle complète dont le rapport a été transmis à Retraite Québec auraient été suffisantes si les exigences de solvabilité prévues au présent règlement s’étaient appliquées à cette date.
D. 374-2019, a. 20.